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lever lad. somme sur led. sel entrant à Paris, y estant distribué et sur le sel sortant; ce qui fut em­pesché par plusieurs personnes fournissant les ma-gazins et qu'ilz aymoient mieulx quitter lesd, fermes. Puis, après led. Conseil, feist retirer lesd, fermiers de sel; et fut appellé au bout de la table dud. Con­seil led. Sr Prevost et sa Compaignée, leur remons­trant que dedans le landemain ilz advisassenl s'il y avoit point d'autre moyen pour lever lad. somme de ix"'m. livres; et que le landemain ilz seroient encores oyz aud. Conseil.
"Auquel jour de landemain sur l'après disnée, comparut led. Prevost et sa Compaignée aud. Con­seil Privé; auquel led. Prevost dict qu'ilz avoient de­visé entre eulx de trouver autre moyen que sur le sel, et qu'ilz n'avoient trouvé marchandises à Paris tant de vivres que autres qui ne feust chargée d'im-post et n'en auroient trouvé de meilleur moyen que sur led. sel, suppliant aud. Conseil permettre de faire led. impost sur led. sel, mettant et eulx res-traignant à x deniers tournois pour muy seullement tant sur le sel estant distribué àParis que sur celuy qui en sorloit et passoit par dessoubz les pontz; re­monstrant que les villes de Lyon, Rouen et autres villes par où passoient les marchandises que les mar­chans de Paris y admenoient, prenoient tributz et impositions sur lesd, marchandises, et que par tant qu'il estoit aussi raisonnable qu'ilz portassent une partie de l'impost dud. sel, et aydassent aux habitans de Paris comme ilz aydoient aux autres villes; ce que led. Prevost ne peust obstenir, nonobstant loutes lesd, remonstrances, ct autres qu'i lui fut pos-
DE PARIS.
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sible de dire. Tellement que, pour conclusion, fut arresté aud. Conseil Privé que lesd. Prevost et sa Compaignée retourneroient en lad. ville pour advi­ser si-l'on pourroit trouver autre moyen que led. sel; et s'il ne se povoit trouver, qu'il estoit permis à lad. Ville le mettre sur le sel arrivant et estant distribué à Paris ; et là où le fermier du magasin de Paris le vouldroit quitter, comme ilz avoient dict et offert aud. Conseil Privé, qu'il estoit permis à lad. Ville trouver autres personnes que led. fermier pour les mettre et prandre la charge de la fourniture dudict magasin de Paris."
Et led. rapport faict par led. Sr Prevost, auroit mys led. affaire en deliberation et demandé les oppinyons et à tous lesd, assistans estant en lad. Assemblée, l'ung après l'autre. En laquelle Assemblée et delibe­ration a esté conclud et arresté que :
" C'est le plus commode et aisé pour le soulage­ment du peuple de le mettre sur le sel arrivant et estant distribué en lad. ville de Paris, selon et en ensuivant le bon plaisir du Roy; et pour satisfaire à lad. somme de ix" m. livres est besoing de mettre creuë de la somme de xxx livres sur chascun muyd de sel vendu et distribué au grenier à sel de cested, ville, sans aucuns interestz aud. fermier du fournissement dud. magazin; et que où il ne vouldra tenir sad. ferme à la charge desd, xxx livres pour muy, et quitter sond, marché, comme il a dict et declairé aud. Con­scil Privé qu'il le feroit, il y sera receu, et sera mys et presenté par lad. Ville en son lieu d'ung autre per­sonnage suffisant".
DGLX11. —Previllege de l'Ave Maria et veriffication dud. previllege.
Reçu le 4 février 1555. (Fol. 123 v°.) <■>
12 novembre 1554. HENRY, PAR LA GRACE DB DlEU, Roy DE FRANCE,
A noz amez et feaulx les generaulx Conseillers tenans nostre Court cles Aydes et Finances en nostre bonne Ville et Cité dc Paris, Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville, esleuz sur le faict de nos Aydes et Tailles en icelle Ville et Eslection dud. Paris, et à tous noz autres Justiciers et Officiers ou leurs Lieutenans : salut.
"Les religieuses, abesse et couvent du monastere de l'ordre de S'e Clere aud. Paris, enisemble les re­ligieuses domestiques dud. monastere, nous ont faict
dire et remonstrer qu'ilz sont mendians sans aucun revenu ni pensions ordinaires, et qu'ilz ont tousjours esté dès le commencement de leurs estatz preville-giez, tant du Sainct Siege Appostolique en toutes choses que par noz predecesseurs Roys et Nous jus­ques à present, de toutes impositions, gabelles, droictz, subsides, acquietz, porlz, passages, entrée et yssue de ville, et autres droictz et subventions quelzconques concernans leur estat, sans avoir ja­mais esté de ce troublez, empeschez ny molestez par noz fermiers ny autres de nostred. Ville, feust par
(i) Au Registre, ce document et le suivant sont insérés entre ceux qui portent les dates respectives du 28 février et du 5 mars et qui figurent dans ce Volume sous les n°" DCLXVII et DCLXVIII.
iv.                                                                                                                                                                 45
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